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Chemin d’exploitation : quel régime juridique ?

Chemin d’exploitation : quel régime juridique ?

Publié le : 31/10/2024 31 octobre oct. 10 2024

Les chemins d’exploitation sont des voies rurales destinées à desservir des parcelles agricoles et forestières ainsi que les exploitations rurales. Leur fonction principale est de faciliter l’accès aux parcelles utilisées par les agriculteurs et exploitants.

 

Qu’est-ce qu’un chemin d’exploitation ?



Contrairement aux chemins ruraux qui appartiennent au domaine privé des communes, les chemins d’exploitation sont régis par des règles spécifiques, définies par le Code rural et de la pêche maritime.

Selon l’article L.162-1 du Code rural et de la pêche maritime, un chemin d’exploitation est une voie permettant de relier plusieurs fonds ou de faciliter leur exploitation. De manière générale, il s’agit d’un chemin privé, qui peut devenir public et être intégré au réseau communal lorsque la mairie prend en charge l’entretien.

D’un point de vue visuel, les chemins d’exploitation ne peuvent être distingués des autres chemins ruraux. Leur particularité réside dans leur usage : ils doivent se situer dans une zone rurale et être exclusivement utilisés pour la communication entre les parcelles ou pour l’exploitation des terres agricoles ou forestières.

Ces chemins sont utilisés pour les activités liées à l’agriculture, telles que le transport de produits agricoles, les accès aux champs et forêts et l’entretien des parcelles. Par conséquent, si le chemin est utilisé par des randonneurs et des usagers publics, il perd sa qualification de chemin d’exploitation (Cass. civ 3ème du 14 novembre 2019, n°18-20.133).

Ainsi, les propriétaires du chemin d’exploitation peuvent décider à l’unanimité de l’ouvrir au public. Cependant, chaque copropriétaire peut individuellement interdire son accès à toute personne extérieure, sans que l’unanimité soit requise. 

 

Quel est le régime juridique applicable ?



Les chemins d’exploitation sont des voies rurales privées établies sur des parcelles appartenant à des particuliers. Dans ce contexte, chaque copropriétaire partage l’usage du chemin avec les autres propriétaires riverains.

La part de propriété est définie selon le principe du lit des cours d’eau non domaniaux, prévu par l’article 563 du Code civil. Ainsi, chaque propriétaire dispose d'une portion du chemin jouxtant son fond jusqu’à une ligne présumée tracée au milieu de la voie.

En ce qui concerne la gestion et l’entretien des chemins d’exploitation, les règles de l’indivision ne s’appliquent pas aux copropriétaires. Bien que chacun d’eux possède une partie du chemin, proportionnelle à la superficie de sa parcelle, ils peuvent utiliser l’intégralité du chemin, à la fois pour le passage et pour l’installation de structures.

Selon l’article L.162-2 du Code rural et de la pêche maritime, les copropriétaires doivent concourir, à proportion de leurs intérêts, aux travaux nécessaires à l’entretien et à la mise en état du chemin d’exploitation. Dans ce cas, si l’un des copropriétaires ne souhaite plus contribuer au chemin, il doit renoncer à son droit d’usage ou à sa propriété sur le chemin.

Enfin, s’agissant de la suppression du chemin, le consentement de l’ensemble des copropriétaires est requis, conformément à l’article L.162-3 du Code rural et de la pêche maritime.
 

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