
Les contrats intelligents peuvent-ils remplacer les actes notariés ?
Publié le :
03/03/2025
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Le bitcoin repose sur la technologie blockchain, un registre décentralisé garantissant la sécurité des transactions en monnaie numérique. Cette innovation dépasse largement le cadre des échanges financiers, puisqu’elle permet également la création et l’exécution automatique de contrats intelligents, appelés « smart contracts ».
Si certains estiment que ces contrats pourraient, à terme, se substituer aux notaires et autres tiers de confiance traditionnels, cette technologie soulève d’importants enjeux juridiques et techniques.
Les avantages des contrats intelligents face au droit des contrats
En plus de permettre la réalisation d’échanges financiers sans intermédiaire bancaire, la blockchain sécurise des interactions via un codage mathématique.
Par définition, cette technologie de stockage et de transmission d’informations repose sur une base de données organisée en des blocs successifs, d’où l’appellation « blockchain ».
Dans ce contexte, les smart contracts offrent plusieurs avantages majeurs :
- Une exécution automatique : une fois programmés et validés, ces contrats s’exécutent sans intervention humaine ;
- Une réduction des coûts : les frais liés aux intermédiaires juridiques sont diminués ;
- Une rapidité et une efficacité : leur automatisation limite les délais et minimise le risque d’erreur humaine.
En outre, la blockchain possède une capacité de stockage considérable, permettant d’y intégrer des textes législatifs et d’assurer la conformité des smart contracts aux lois en vigueur.
Cette évolution pousse certains acteurs du droit à s’adapter à cette nouvelle technologie, à l’image du Conseil supérieur du notariat, qui travaille sur la blockchain pour garantir la traçabilité et l’authenticité des actes notariés.
Quelles sont ses limites ?
Si la blockchain garantit l’inaltérabilité des informations, cette caractéristique pose un problème majeur pour le droit des contrats. Un contrat peut être modifié par le consentement mutuel des parties, au sens de l’article 1193 du Code civil. Or, une fois inscrit dans la blockchain, le smart contract devient immuable. Comment adapter cet outil à l’évolution possible des volontés contractuelles ?
De plus, l’article 1195 du Code civil prévoit l’éventuelle renégociation d’un contrat en cas d’événement imprévisible, le rendant excessivement onéreux. Il serait donc opportun de repenser l’usage des smart contrats afin d’y introduire des mécanismes qui respecteraient le droit des contrats, et notamment la flexibilité contractuelle et la liberté de consentement des parties, dans la blockchain.
Une autre difficulté réside dans l’absence d’un tiers de confiance, primordial pour assurer l’exécution loyale et de bonne foi du contrat. En effet, le smart contract s’appuie uniquement sur les informations préalablement enregistrées, sans possible recours en cas de fraude ou de contestation de l’une des parties. Pour pallier ce risque, une partie de la doctrine juge nécessaire d’envisager l’introduction d’un tiers de confiance numérique, issu d’une profession réglementée, notamment un notaire. Sa mission reviendrait alors à garantir la conformité de ces contrats aux règles légales, afin de protéger les droits des parties.
Si les smart contracts constituent une avancée majeure en matière contractuelle, ils ne peuvent valablement remplacer les actes notariés. Ils doivent encore être ajustés pour assurer une sécurité optimale des justiciables, en songeant notamment à un hybride entre cette technologie et l’intervention des professionnels du droit. L’objectif serait de concilier l’automatisation des contrats avec un encadrement juridique rigoureux.
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