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Exploitation en difficulté : qu'est-ce que le rétablissement professionnel agricole ?

Exploitation en difficulté : qu'est-ce que le rétablissement professionnel agricole ?

Publié le : 30/01/2026 30 janvier janv. 01 2026

Contrairement à une idée reçue, les procédures collectives ne sont pas seulement réservées aux sociétés commerciales, industrielles ou artisanales. En effet, toute personne physique exerçant une activité agricole peut demander l’ouverture d’une procédure collective, dès qu’elle rencontre des difficultés financières.

Aux côtés des procédures collectives dites « classiques » (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire), le législateur a instauré, par l’Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, un dispositif spécifique au sein des articles L.645-1 et suivants du Code de commerce : le rétablissement professionnel sans liquidation judiciaire, réservé aux professionnels disposant d’un actif très modeste.

 

Quelles sont les conditions d’ouverture de la procédure ?


Selon l’article L.645-1 du Code de commerce, le débiteur personne physique exerçant une activité agricole peut prétendre à l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel. En revanche, les personnes morales sont expressément exclues.

Pour cela, l’exploitant agricole doit notamment :
 
  • Être en cessation des paiements ;
  • Se trouver dans l’impossibilité manifeste de redresser sa situation ;
  • Ne pas avoir été salarié ni employeur au cours des six derniers mois ;
  • Ne pas avoir cessé son activité depuis plus d’un an ;
  • Ne faire l’objet d’aucune procédure collective ;
  • Être de bonne foi.

La procédure est également conditionnée à l’actif du débiteur, qui ne doit pas excéder 15 000 euros. Cette évaluation se base sur la seule déclaration de l’exploitation et sur une estimation personnelle, sans tenir compte des biens déclarés insaisissables.

Cependant, la procédure ne peut être mise en place si :
 
  • L’exploitant agricole a été concerné par une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou par un rétablissement professionnel dans les 5 ans précédant la demande ;
  • Il est engagé dans une procédure prud’homale en cours.
 

Comment se déroule la procédure ?


La demande d’ouverture de la procédure est déposée par l’exploitant agricole auprès du tribunal judiciaire compétent. Le tribunal statue sur la demande dès que les conditions légales sont réunies et après avis conforme du ministère public, requis préalablement avant toute ouverture de la procédure.

Le rétablissement professionnel est alors ouvert pour une durée maximale de quatre mois, durant laquelle la situation du débiteur est examinée.

Le mandataire judiciaire (ou toute autre personne désignée par le juge) doit informer, sans délai, les créanciers connus de la procédure. Il les invite à communiquer dans les deux mois suivant la réception de l’avis, le montant de leurs créances, en précisant les sommes à choir, les dates d’exigibilité, et toute information utile sur les droits patrimoniaux détenus sur la personne de l’exploitant.

En cours de procédure, le juge peut reporter le paiement des sommes dues dans une limite de quatre mois, et suspendre les procédures d’exécution initiées par un créancier.

L’exploitant agricole, lui, n’est pas dessaisi de la gestion et de la disposition de ses biens.

 

Comment la procédure prend-elle fin ?


Conformément à l’article L.645-9 du Code de commerce, le juge peut à tout moment ouvrir une procédure de liquidation judiciaire si :
 
  • Le débiteur se révèle de mauvaise foi ;
  • Les conditions d’ouverture de la procédure n’étaient pas réunies à la date de son ouverture ou antérieurement à celle-ci.

La clôture de la procédure intervient, quant à elle, après avoir recueilli l’avis du ministère public et le rapport du mandataire judiciaire ou de la personne désignée par le juge.

Réalisée sans liquidation judiciaire, la clôture du rétablissement professionnel emporte l’effacement des dettes à l’égard des créanciers (article L.645-11 du Code de commerce). Sont concernées les créances antérieures à la procédure, celles portées à la connaissance du juge et celles ayant fait l’objet d’une information des créanciers par le mandataire judiciaire.
 

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